Loi Économie Circulaire : plus d’informations sur la publication prochaine des décrets

Le 1er octobre 2020, le rapport d’information n° 3386 de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, sur la mise en application de la Loi Économie circulaire a été publié.

Ce rapport actualise le calendrier prévisionnel de publication des différents décrets attendus pour l’application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC.

L’occasion de faire le point sur les décrets déjà soumis à consultation, et sur les prochaines étapes.

I. Décret sur le Diagnostic produits-matériaux-déchets :

Pour mémoire, la Loi Économie circulaire a remplacé le Diagnostic Déchets par un Diagnostic « Produits-matériaux-déchets ».

Pour que ce dispositif entre en vigueur, on attend encore les décrets d’application, qui devront notamment définir :

  • les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition soumis à l’obligation de réaliser ce diagnostic ;
  • les garanties de compétence et d’assurance que devront présenter les professionnels réalisant ce diagnostic ;
  • ou encore les modalités de transmission à l’administration du diagnostic et ses mesures de publicité.

Très attendu, le projet de décret n’a toujours pas été mis en consultation.

Le rapport est malheureusement peu clair puisqu’il annonce d’abord que « Le ou les décrets afférents seront pris d’ici le 15 novembre de cette année. », puis le calendrier figurant à l’issue du rapport annonce une date de publication prévisionnelle au 1er janvier 2021

Sa mise en consultation ne devrait donc en toute hypothèse pas tarder (n’oubliez donc pas d’en surveiller la mise en ligne sur le site de consultation du Ministère).

II. La REP Matériaux de construction :

Mesure majeure aux impacts considérables, l’entrée en vigueur de la REP pour les produits de construction a été fixée par la loi Economie circulaire au 1er janvier 2022.

Pour rappel, la REP a pour objectif d’organiser la reprise sans frais des déchets de chantier triés et le maillage de points de collecte.

Un décret doit donc prévoir les modalités d’application et le périmètre couvert par la REP.

Le Rapport annonce la publication de ce décret « d’ici la fin du mois de juin 2021, soit six mois avant la mise en place de cette nouvelle filière REP ».

A noter que si aucun décret spécifique à la REP Construction n’a en toute logique été mis en consultation, un projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs a été mis en consultation du 08/07/2020 au 29/07/2020 par le Ministère.

La sous-section 3 de ce projet de texte (articles R. 541-153 à R. 541-157) est consacrée au fonctionnement des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation.

Elle précise quelles sont les filières soumises à cette obligation, les montants minimaux qui doivent être alloués à ces fonds ainsi que les modalités d’emploi.

IMPORTANT : la rédaction retenue par le décret est ambiguë 1 et ne prévoit pas expressément la création d’un Fonds de Réemploi pour la filière REP Construction.

En l’état des textes, un point d’interrogation demeure sur la création ou non d’un Fonds de financement du réemploi pour les produits et matériaux de construction.

III. Réemploi tri sur chantier

La loi économie circulaire a introduit une disposition pour clarifier l’acquisition du statut de déchet pour les matériaux de construction qui quittent le chantier.

Ces derniers ne l’acquièrent pas dès lors qu’un tri est effectué sur le chantier par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés (art. 541-4-4 c.env.).

Le rapport confirme sur ce point qu’il n’y aura pas de décret d’application pour venir préciser qui sont ces « opérateurs » et les compétences et garanties qu’ils doivent présenter.

IV. Le tri à la source sur chantier

Pour rappel, le code de l’environnement prévoyait déjà un tri des déchets à la source et une collecte séparée de certains flux.

La loi économie circulaire est venue renforcer cette obligation (notamment dans la perspective de la future reprise gratuite des déchets de chantier triés), en visant expressément les producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition.

Un projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets a été mis en consultation du 13/08/2020 au 06/09/2020, et apporte des précisions sur les flux à trier.

Devront ainsi faire l’objet d’un tri à la source et d’une collecte séparée :

– les déchets non dangereux de construction et de démolition, composés majoritairement (en masse) de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;

– et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement (en masse) de fraction minérale (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.

Le décret prévoit que, par exception les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale pourront être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue de leur réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement.

La collecte conjointe de ces déchets devra en outre présenter une efficacité comparable à celle d’une collecte séparée.

On peut donc s’attendre à une publication de ce décret et à l’entrée en vigueur de cette obligation de tri à la source d’ici la fin de l’année.

À savoir :

une webconférence sera organisée en décembre 2020 par SKOV Avocats, en partenariat avec materiauxreemploi.com, pour faire le point sur les différents décrets qui auront été publiés (notamment celui portant sur le nouveau diagnostic).


  1. D’après le décret, « sont concernés (par l’obligation de créer un fonds de financement du Réemploi) les produits énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement ».

    Celui-ci prévoit : « La création d’un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541-10-1 ».

    Or les « produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels » figurent au 4° de l’article L. 541-10-1…

    Le doute est donc permis :
    • – Soit sont concernés par l’obligation de création d’un Fonds dédié au réemploi tous les produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, matériaux de construction inclus ;

    • – Soit ne sont concernés que les produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les matériaux de construction étant alors exclus.

À propos de l’auteur :

Elisabeth Gelot est avocate chez SKOV Avocats. Elle intervient en droit de l’environnement et plus particulièrement en matière d’économie circulaire.

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